T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
2R4. Lorsqu’une personne acquiert un carburant mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la Loi d’un vendeur en détail qui exploite un établissement de distribution de carburant situé dans une région périphérique ou lorsqu’une personne fait en sorte que ce carburant lui soit livré par un vendeur en détail dans un réservoir d’emmagasinage fixe situé dans une région périphérique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de carburant:
a)  de 0,0465 $, s’il s’agit d’essence;
b)  de 0,0382 $, s’il s’agit de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
Dans le cas où l’établissement de distribution de carburant ou le réservoir d’emmagasinage fixe sont situés dans une région spécifique, la taxe prévue à cet alinéa est réduite, pour chaque litre de carburant:
a)  de 0,023 $, s’il s’agit d’essence;
b)  de 0,019 $, s’il s’agit de mazout;
c)  (paragraphe abrogé).
D. 812-82, a. 1; D. 2173-83, a. 2; Erratum, 1983 G.O. 2, 4641, a. 2; D. 1933-86, a. 2; D. 1832-87, a. 3; D. 743-91, a. 2; D. 383-92, a. 3; D. 1635-96, a. 28; D. 1466-98, a. 2.